10.03.2006

Projet de loi transposant la Directive sur les OGM

Projet de loi relatif aux OGM

La transposition de la directive du 12 mars 2001 en droit national pose différents problèmes et n’est pas conforme à la position adoptée par l’UDF. Il sera discuté devant le Conseil de ministres le 8 février prochain.

 
 

Le débat se place essentiellement sur le plan des essais en plein champ[1].

 
 
1.                 Non conformité du projet de loi à la directive n° 2001/18/CE
 
1.1.            Carences du projet de loi
 

Dans l’ordre chronologique de la procédure, l’étude du projet de loi fait notamment apparaître que :

 

-         le contenu du dossier de l’exploitant à fin d’autorisation n’est pas précisé[2] alors que la directive impose le renvoi aux annexes II (Principes applicables à l’évaluation des risques pour l’environnement) et III (Informations devant figurer dans la notification) ;

-         l’article 16 du projet précise les informations qui ne peuvent pas être confidentielles. Ces dernières sont limitées par rapport aux informations obligatoirement publiques en application de l’article 25 de la directive ;

-         la directive impose la tenue d’un registre d’information au public (article 31) qui ne figure pas dans le projet de loi

 

La Commission européenne a émis le 20 décembre 2005, un avis motivé sur le projet de loi comportant une liste de griefs caractérisant la carence de la France dans la transposition de la directive.

 
 
1.2.            Risques politique et financier de condamnation
 

Le délai imparti à la France pour transposer la directive expirait le 17 octobre 2002. Une mise en demeure lui a été adressée en juillet 2005 et un avis motivé le 20 décembre 2005 compte tenu des griefs retenus à son égard.

 
 
 

L’étape suivante est la procédure de règlement financier susceptible de mettre à la charge du pays, de lourdes sanctions financières.

 
 

Une transposition non conforme contribuerait ainsi au risque de loures condamnations financières et à accroître la délicate position de la France au regard de l’application du droit européen et des institutions communautaires.

 
 
2.                 Incompatibilité du projet avec la position de l’UDF
 
2.1.            Déficit d’informations scientifiques sur le sujet
 

Si aucune étude ne prouve que les OGM présentent un danger, aucun document ne permet d’attester du contraire.

 
 

La raison est qu’il n’existe aucune étude scientifique sur le sujet, les producteurs refusant de les mener[3] et leur coût étant trop élevé[4] pour les organismes publics.

 
 

Cet état des connaissances a été récemment mis en lumière par le Tribunal correctionnel d’Orléans dans un jugement du 9 décembre 2005 au terme duquel le juge a considéré que :

 
« Les conséquences de l'introduction et de la diffusion de gênes modifiés dans l'espace rural sont, en l'état, largement inconnues et non maîtrisées, notamment dans le moyen et le long terme, alors que cette diffusion est elle-même irréversible et que ses conséquences dans la chaîne alimentaire sont indéterminées  ; Que ce danger et ses conséquences sont, enfin, en l'état, non assurables ; Que cette diffusion des gênes modifiés présente donc, au sens juridique, en l'état des techniques et des connaissances telles qu'elles ont été débattues devant le tribunal, les caractéristiques d'un danger actuel et certain, tant à l'égard des consommateurs que des exploitants agricoles ;(...) »
 
 

La preuve patente est le refus des compagnies d’assurance de prendre en charge le risque lié à l’utilisation d’OGM[5].

 
 

A cet égard, l’UDF souligne la nécessité de ne pas se limiter aux essais en milieu confiné dès lors qu’ils présentent des limites évidentes. Elle considère toutefois que ces essais constituent un préalable indispensable afin de maîtriser les risques.

 
 

Cette précaution n’est à aucun moment mentionnée à quelque titre que ce soit dans le projet, étant en outre précisé que les résultats d’éventuelles études à ce sujet, ne sont pas disponibles voire inexistants.

 
 

L’UDF fait en dernier lieu référence à la mise en place de règles réalistes pour assurer la coexistence de diverses formes d’agriculture. Elle fait notamment référence à la mise en place de règles de distance[6], de zones refuges ou de périodicité.

 
 

De telles règles ne figurent pas dans le projet de loi qui ne fixe aucune limite au pouvoir d’appréciation de l’administration dans la délivrance de l’autorisation.

 
 
2.2.            Information du public
 

L’UDF soutient que l’information sur les OGM doit être améliorée, soulignant la nécessité d’engager un ambitieux effort d’explication et de transparence.

 
 

Le projet de loi contrevient à ces objectifs sur différents points.

 
 

Instance consultative

 

Répondant à une demande répétée, le projet de loi fusionne les trois instances consultatives existantes au sein du Conseil des biotechnologies.

 
 

L’UDF exigeait qu’une telle instance fonctionne avec des règles garantissant la disponibilité et l’indépendance de ses membres afin d’assurer une meilleure évaluation des risques et des bénéfices.

 
 

Or, l’article 4 projet de loi se contente de définir deux sections scientifique et, économique et sociale sans définir les modalités de désignation et surtout, sans exiger de garantie d’indépendance.

 
 

Ainsi, le projet prévoit que la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil, sont renvoyées à un décret d’application[7].

 
 


 


 

Enquête publique

 

L’exposé des motifs présente l’obligation nouvelle de consultation du public. L’article 1er du projet de loi se contente de préciser qu’une information et une consultation du public sont organisées par voie électronique selon des modalités définies par décret.

 
 

Il faut se référer à l’exposé des motifs[8] pour apprendre que la consultation s’étend sur une durée de 15 jours, les réponses se faisant exclusivement par voie électronique.

 
 

Ces modalités de consultation apparaissent particulièrement insuffisantes dans la mesure où ne sont pas précisées les informations soumises à enquête[9], les modalités de traitement des observations, le service destinataire et plus généralement, les informations requises à une réelle concertation publique[10].

 
 

Registre

 

La position de l’UDF est également claire sur la nécessité d’assurer « une totale transparence sur la nature et la localisation des essais des cultures d’OGM en systématisant et complétant l’information de maires[11] ».

 
 

La tenue d’un registre assurant ces objectifs, est une obligation figurant à l’article 31 de la directive[12].

 
 

Le projet de loi ne prévoit pas la tenu du registre imposé et se contente de renvoyer à une déclaration auprès du ministre.

 
 

Accès du public aux informations

 

La directive prévoit expressément qu’hormis les informations confidentielles limitativement énumérées, l’ensemble des informations doit être accessible au public.

 
 

Cette exigence répond une fois de plus aux attentes exprimées par l’UDF.

 
 
 

Le projet de loi est silencieux sur ce point et le renvoi à l’exposé des motifs révèle l’aménagement d’une procédure dérogatoire par rapport au régime général de la loi du 17 juillet 1978[13].

 
 

Les modalités spécifiques de communication des informations sont renvoyées à un décret d’application dont on peut craindre, un long délai d’adoption.

 
 

Telles sont les principaux éléments portant atteinte à une information claire et transparente du public sur les conditions d’exploitation des OGM et les risques en résultant.

 
 
3.                 Synthèse
 

Le principal défaut affectant le projet de loi est la négation du principe de précaution qui ne figure à aucun moment dans le texte[14] alors qu’il constitue le fondement de la directive du 12 mars 2001.

 
 

Les modalités d’adoption du texte sont en outre critiquables dans la mesure où il renvoie à de nombreux décrets d’application échappant au débat parlementaire et avec un délai important à prévoir pour leur adoption.

 
 

D’une manière générale, le projet de loi n’assure pas l’information et la transparence indispensables à l’utilisation des OGM compte tenu des facteurs d’incertitude existants en l’état des connaissances scientifiques.

 
 

Ce texte apparaît dès lors avec la position de l’UDF développée dans le cadre de la commission parlementaire ayant remis son rapport en avril 2005. Les exigences formulées et adoptées par le groupe ne sont pas satisfaites par une transposition non conforme de la directive communautaire du 12 mars 2001.

 
 

Agnès SINDOU-FAURIE

Membre du Réseau Ethique & Progrès



[1] Les autorisations de commercialisation faisant l’objet d’une procédure communautaire et les essais confinés présentant par nature, de moindres risques.

[2] L’article 13 du projet de loi prévoit seulement :

 
« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 533-3, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
                        « Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après évaluation de tout risque direct ou indirect, immédiat ou différé pour la santé publique et l’environnement et notamment des risques susceptibles de découler du transfert de gènes de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés à d’autres produits »

[3] Ou garde leurs résultats secrets. Une seule étude menée sur les rats en Ecosse aurait démontré un vieillissement prématuré des mammifères et des lésions au niveau des reins. La firme Monsanto, commanditaire de l’étude, a refusé de divulguer les conclusions de l’étude.

[4] De l’ordre de 800.000 euros

[5] Réunies à Londres en 2003, les compagnies ont réaffirmé que le risque potentiel présenté par la culture d’OGM était potentiellement si grave et non calculable qu’elles ne pouvaient proposer des polices aux intervenants du secteur.

[6] La distance de 50 mètres proposée ne repose cependant sur aucune donnée scientifique dont les évaluations varient considérablement (certaines disséminations ayant été constatées à plus de 3 km du champ d’implantation).

[7] Posant ainsi la question du fonctionnement du conseil dans l’attente du décret

[8] Sans valeur normative

[9] Et notamment, l’obligation de faire figurer des études sanitaires et environnementales, ces informations n’étant pas requises du pétitionnaire en l’état du projet.

[10] A cet égard, l’instruction des autorisations d’installations classées impose une consultation sur place d’une durée de un mois avec l’ensemble des éléments du dossier, les insuffisances éventuelles des enquêtes conduisant systématiquement à l’annulation des autorisations.

[11] En pratique, les fiches d’information du public (FIP) prévues ne sont jamais affichées en mairie

[12] Cette disposition prévoit que :

« les États membres établissent des registres publics où est enregistrée la localisation de la dissémination des OGM effectuée au titre de la partie B »

[13] L’article 1er de l’exposé des motifs indique :

 
« On peut souligner que, s’agissant de l’information du public préalable à toute décision d’autorisation justifiant des dispositions législatives spécifiques, celle-ci ne doit pas être confondue avec l’obligation générale de communication des documents administratifs.
 

[14] Ce constat n’est probablement pas imputable à un oubli ou à une négligence dans la mesure où le principe de précaution a été introduit en décembre 2005 dans le bloc constitutionnel par le biais de la Charte de l’environnement et qu’à ce titre, il entre dans le champ de contrôle du Conseil constitutionnel.

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